DECCIV /14 C2 15 163 DÉCISION DU 3 DÉCEMBRE 2015 Tribunal du district de Sion Le juge IV du district de Sion Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière en la cause X_________, instant, représenté par Maître M_________ contre Y_________, intimé mesures provisionnelles
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DECCIV /14 C2 15 163
DÉCISION DU 3 DÉCEMBRE 2015
Tribunal du district de Sion Le juge IV du district de Sion
Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière
en la cause
X_________, instant, représenté par Maître M_________
contre
Y_________, intimé
mesures provisionnelles
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vu
la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 mai 2015 par X_________ devant le tribunal du district de A_________ à l’encontre de Y_________, au terme de laquelle il a conclu : « a) Préalablement :
1. La requête d’assistance judiciaire est admise.
2. Me M_________ est nommé avocat d’office.
3. Tous les frais et dépens sont à la charge de M. Y_________. b) Quant aux mesures provisionnelles :
1. La requête de mesures provisionnelles est admise.
2. M. Y_________ est condamné à verser dès le mois de septembre 2014 à son fils, X_________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 1800 fr., jusqu’à la fin des études régulièrement menées par son fils.
3. Tous les frais et les dépens sont à la charge de Monsieur Y_________. »
la suspension de la cause du 9 mai 2015 au 4 août 2015 prononcée en raison de l’hospitalisation de l’intimé ; la détermination de Y_________ du 25 août 2015, dans laquelle il s’est référé à la transaction judiciaire conclue le 4 février 2011 ; la séance du 26 octobre 2015, lors de laquelle les parties ont été entendues ; la décision de ce jour, rejetant la requête d’assistance judiciaire formée par l’instant ; les autres actes des causes C2 15 163 et C2 15 416 ;
considérant
qu’en vertu de l’art. 304 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l'action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d'entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires ; que, contrairement à ce que laisse penser la version française, la compétence de prononcer des mesures provisionnelles ne se limite pas au tribunal saisi d’une action en paternité, mais régit également le cas où l’action porte exclusivement sur la prétention en aliment (Jeandin, commentaire romand, Code de
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procédure civile commenté, 2011, n. 3-4 ad art. 304 CPC) ; que, selon l’art. 26 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournier des aliments ; qu’en l’espèce, l’intimé étant domicilié sur le district de A_________, le juge de céans est compétent ratione loci pour connaître de la présente cause ; que sa compétence matérielle est également donnée (art. 4 al. 1 LACPC) ; que le juge statue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) ; qu’en vertu de l’art. 303 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables ; que lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:
a. consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
b. contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles ; que cette disposition est applicable tant en matière d’obligation d’entretien de l’enfant mineur que majeur (ATF 135 III 238 c. 2; arrêt 5A_790/2013 du 13 janvier 2014, c. 1.1 ; Spycher, commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, T. II, n. 8 ad art. 303 CPC) ; qu’elle remplace, depuis l’introduction du CPC, l’ancien art. 281 CC abrogé ; que l’art. 281 aCC indiquait que le juge pouvait une fois l’action introduite prendre les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès, à la requête du demandeur ; que la requête de mesures provisionnelles ne pouvait ainsi être déposée qu’après ou simultanément à l’ouverture du procès au fond (Piotet, commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 281 aCC ; Breitschmid, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2010, n. 1 ad art. 281 aCC) ; que l’art. 303 CPC ne précise pas si l’action alimentaire doit être pendante ; qu’il ressort toutefois du message du Conseil fédéral que la nouvelle réglementation ne tendait pas à s’écarter de l’ancien droit (FF 2006,
p. 6975) ; que la doctrine majoritaire est également d’avis que le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles dans ce cadre présuppose une action alimentaire pendante (van de Graaf, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd, 2014, n. 3 ad art. 303 CPC : "Der Erlass vorsorglicher Massnahmen nach Art. 303 setzt die Rechtshängigkeit einer Unterhaltsklage des Kindes voraus" ; Jeandin,
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commentaire romand, n. 3 et 8 ad art. 303 CPC ; Pfänder Baumann, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 303 CPC : "Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist somit die Rechtshängigkeit der Unterhaltsklage" ; Steck, commentaire bâlois, n. 23 ad art. 303 CPC : "Die vorsorglichen Massnahmen nach Art. 303 werden für die Dauer des Prozesses verfügt, frühestens von der Erhebung der Klage an und spätestens bis zur rechtskräftigen Erledigung" ; Schwander, Kommentar, Schweizerische Zivilprozessornung, 2ème éd., 2015, n. 3 ad art. 303 CPC ; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013,
n. 6 et 24 ad art. 303 CPC ; arrêt fribourgeois 23.4.2012, réf. 101 2012-71 ; contra : Spycher, commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, T. II, n. 4 ad art. 303 CPC) ; que Pfänder Baumann justifie de façon convaincante son opinion en relevant d’une part que cette exigence est implicitement prévue à l’al. 2, lorsque l’enfant n’a pas de lien de paternité avec le débiteur d’entretien et que, d’autre part, l’art. 303 CPC s’inscrit dans le chapitre 4 traitant des actions alimentaire et en paternité, ce qui présuppose qu’une action au fond soit pendante ; que cette auteure souligne enfin qu’en vertu de l’art. 304 CPC, seul le tribunal habilité à connaître de l’action au fond est compétent pour prononcer des mesures provisionnelles, en dérogation de l’art. 13 CPC, ce qui ne peut s’expliquer que parce que le procès principal est déjà pendant ; que, par ailleurs, l’action alimentaire, soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), est introduite par une requête de citation en conciliation (art. 197 CPC), aucune exception de l'art. 198 CPC n'étant réalisée (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2ème éd., 2014,
n. 2 ad art. 303 CPC) ; qu’admettre dans ce domaine le prononcé de mesures provisionnelles avant litispendance reviendrait à contourner, par le biais des art. 263 et 198 let. h CPC, l’obligation de tenter préalablement la conciliation ; que l'art. 303 CPC constitue une lex specialis par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC ; Steck, commentaire bâlois, n. 8 ad art. 303 CPC ; Thormann, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, in Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 1 ad art. 303 CPC) ; qu’en tant que réglementation exhaustive à ce sujet pour les actions alimentaires, cette disposition légale exclut ainsi le prononcé de mesures provisoires supplémentaires ; qu‘il n'est dès lors pas admissible de déposer une telle requête avant litispendance, au sens de l'art. 263 CPC ; qu’en l’occurrence, l’instant a certes déposé une requête de conciliation devant le juge de commune de Sierre, valant introduction d’instance (art. 62 CPC) ; qu’il a toutefois laissé périmer l’autorisation de procéder délivré par cette autorité le 15 avril 2015
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(art. 209 al. 3 CPC) ; qu’en absence d’action au fond pendante, sa requête de mesures provisionnelles est irrecevable ; que, vu le sort de la requête, les frais et dépens sont mis à la charge de l’instant (art. 106 al. 1 CPC) ; que l'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 1 et 3, 13 et 18 LTar) est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises – comme en l'occurrence – à la procédure sommaire ; que, compte tenu de l'ampleur ordinaire du dossier et de la difficulté de la cause, de la situation financière des parties, des principes de couverture des frais et d'équivalence des prestations, le frais de justice sont arrêtés à 400 fr. (émolument : 375 fr. ; débours : 25 fr.) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’était pas assisté par un mandataire professionnel ;
Prononce
1. La requête de mesures provisionnelles déposée par X_________ est irrecevable. 2. Les frais par 400 fr. sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 3 décembre 2015